2.2. L’accès aux documents contenus dans un dossier que le curateur public détient sur une personne qu’il représente ou dont il administre les biens, de même que la protection des renseignements personnels contenus dans un tel dossier, sont régis par la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81). À l’égard des renseignements personnels contenus dans un tel dossier, la présente loi ne s’applique que pour permettre à la Commission d’exercer la fonction visée au paragraphe 6° de l’article 123 et les pouvoirs visés au paragraphe 3° de l’article 127 et à l’article 128.1.